13. Registres et index. Le greffier tient, sous forme de volume, de fiches, de films, d’enregistrement magnétique ou selon qu’autrement décidé par le juge en chef de concert avec l’administration, les registres et index suivants:a) un index des demandeurs, des défendeurs et des autres parties;
b) un index des élections de domicile;
c) un index des causes prises en délibéré, tant sur les incidents que sur le fond, contenant:i. le numéro de la cause;
ii. le nom des parties;
iii. le nom du juge;
iv. la date où l’affaire a été prise en délibéré;
d) un plumitif contenant:i. le numéro de la cause;
ii. les noms des parties;
iii. la nature de la demande, le montant réclamé et la date du dépôt de l’exemplaire;
iv. la nature et la date d’entrée de toutes les pièces de procédure;
v. une note succincte de tous les documents;
vi. une note succincte de tous actes judiciaires et interlocutoires et jugements définitifs rendus et leur date;
vii. la date de chaque séance du tribunal et la date du dépôt du procès-verbal d’audience de cette séance;
viii. la date où le dossier est complet et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
ix. la nature de tout bref d’exécution demandé;
x. la date du bref d’exécution ainsi que la date de son rapport;
xi. les ordonnances rendues depuis l’émission du bref d’exécution ou de saisie-arrêt;
xii. la nature, la date d’entrée des oppositions, réclamations ou contestations et les noms et adresses des procureurs, s’il y a lieu;
xiii. le montant prélevé, s’il en est;
xiv. la date d’affichage des états de collocation, celle de leur homologation et de leur transmission au shérif, ainsi que la date et la note succincte des requêtes faites à ces fins;
e) un registre contenant les originaux des jugements, sauf ceux rédigés et signés sur un procès-verbal d’audience ou sur une requête;
f) un journal des jugements contenus au registre précédent;
g) un registre conforme à l’article 275 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
h) un index des demandes d’injonction, des brefs d’habeas corpus et des recours extraordinaires mentionnés au titre VI du livre V du Code de procédure civile contenant:i. le numéro de la cause;
ii. le nom des parties et de leurs avocats;
iii. la date et la nature de la demande;
i) un index des expropriations contenant:i. le numéro de la cause;
ii. le nom des parties et de leurs avocats;
iii. la date d’introduction de l’instance;
j) un index des recours collectifs contenant:i. le numéro de la cause;
ii. le nom des parties et de leurs avocats;
iii. la date d’introduction de l’instance;
k) un registre de la juridiction non contentieuse contenant:i. la désignation des parties;
ii. l’objet de la procédure;
iii. la date du jugement;
iv. une note des procédures après jugement;
l) tous autres registres, index ou fichiers dont la tenue peut être prescrite par la loi ou requise par le juge en chef ou décidée par le greffier.